« Avec le principe de non-régression environnementale, on ne peut quasiment rien faire par arrêté ou décret. On est très vite limités pour répondre à la demande politique. »
Ce constat d’un fonctionnaire ministériel à qui l’on a demandé, comme à ses collègues, de mettre en œuvre des parades à la colère agricole, illustre l’impuissance du pouvoir réglementaire à « assouplir » le droit de l’environnement à sa guise.
Le Conseil d’État a délimité, dans une décision du 27 mars…
Des intérêts fondamentaux difficiles à démêler
Les « intérêts fondamentaux de la nation » sont définis dans le Code pénal, qui y intègre notamment « l’équilibre [du] milieu naturel et de [l’]environnement ».
Par ailleurs, la Charte de l’environnement, annexée au préambule de la Constitution, prévoit que « la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ».
Le PJLOA, lui, affirme que l’agriculture « contribue » à la défense de ces intérêts. « Ce n’est pas tout à fait la même chose, souligne Corinne Lepage. Et le concept doit se concilier avec une série d’autres obligations (protection de l’environnement, de la santé, des forêts, etc.), de telle sorte que je ne vois pas bien ce qu’ils vont en tirer… ».